Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et les interventions au cours de la garde à vue ;
Vu le décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives ;
Vu le décret no 2001-25 du 17 janvier 2001 relatif à l'aide juridictionnelle et modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 4 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 48 du présent décret.
Art. 2. - I. - Aux articles 3 et 4, après les mots : « ou le concubin », sont ajoutés les mots : « ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ».
II. - A l'article 4, les mots : « ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer » sont remplacés par les mots : « ou de son concubin ou de son partenaire à un pacte civil de solidarité ou des autres personnes vivant habituellement à son foyer ».
Art. 3. - Au début du troisième alinéa de l'article 7, avant les mots : « le greffier en chef, », sont insérés les mots : « Outre les fonctions de vice-président qui lui sont confiées par le premier alinéa de l'article 16 de la loi du 10 juillet 1991 précitée ».
Art. 4. - Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le bureau, la section ou la division chargés d'examiner les demandes relatives aux affaires portées devant une juridiction examinent également celles qui concernent les pourparlers transactionnels prévus au deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1991 afférents à des litiges relevant de la compétence des juridictions auprès desquelles ils sont établis. »
Art. 5. - Aux articles 12, 14 et 16, après les mots : « Outre son président », sont insérés les mots : « et son vice-président ».
Art. 6. - Après le septième alinéa de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle formées en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »
Art. 7. - L'article 27 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « Ou dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte ».
II. - Le 4o est abrogé.
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il en est de même lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour l'accomplissement d'un acte conservatoire ou l'exercice d'une voie d'exécution. »
Art. 8. - L'article 33 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les 2o et 3o sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2o Selon le cas :
« - l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ;
« - la description sommaire du différend existant, l'identité des parties et l'objet de la transaction envisagée avant l'introduction de l'instance.
« 3o La juridiction saisie ou susceptible de l'être ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, le requérant doit préciser s'il a ou non antérieurement bénéficié de l'aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d'aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance ou pour introduire une instance. »
Art. 9. - L'article 34 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5o Le cas échéant, la justification de sa situation familiale dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification de formalités administratives. »
II. - Après le 5o, il est ajouté un 6o ainsi rédigé :
« 6o Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, tout élément propre à établir la nature et l'objet du différend ainsi que, le cas échéant, les démarches entamées ou envisagées à cet effet, dans le respect des règles propres au secret professionnel. »
Art. 10. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 38. - Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, devant le premier président de la cour d'appel en application des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale ou devant la Commission nationale de réparation des détentions provisoires, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :
« - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ;
« - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ;
« - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Art. 11. - L'article 39 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est lui-même interrompu lorsque la demande de nouvelle délibération ou le recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 sont régulièrement formés par l'intéressé. »
II. - Après le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la nouvelle délibération du bureau ou de la décision prise sur le recours, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »
Art. 12. - L'article 42 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide juridictionnelle a été précédemment accordée au requérant par un autre bureau pour le même différend, le bureau saisi en second demande au premier la copie de la décision d'admission et des éléments du dossier.
« Lorsque l'aide juridictionnelle est demandée en vue d'une transaction, le bureau s'assure que l'action susceptible d'être portée devant la juridiction en cas d'échec de celle-ci, n'est pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.
« Le président ou, le cas échéant, le vice-président du bureau dispose également des pouvoirs prévus aux quatre premiers alinéas. »
Art. 13. - L'article 48 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1o du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o La nature des procédures ou des actes ou l'objet des pourparlers transactionnels en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera. »
II. - Le II est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Si l'aide juridictionnelle est accordée en vue d'une instance, la mention que son bénéfice reste acquis si une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite. »
III. - L'article est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - La décision comporte, le cas échéant, la mention que l'aide juridictionnelle a été antérieurement accordée pour le même différend dans le cadre de pourparlers transactionnels ayant échoué, ainsi que le nom de l'avocat qui est intervenu à ce titre. Elle précise en outre, lorsque celui-ci est déjà fixé, le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée. »
Art. 14. - L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. - Les bureaux ne sont pas liés par la qualification juridique des faits qui font l'objet de l'instance ou des pourparlers transactionnels, ni par celle de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.
« L'absence, de la part du requérant, d'indications sur cette qualification ou sur la juridiction compétente ou susceptible de l'être ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle. »
Art. 15. - L'article 50 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit, outre les dispositions des articles 42 et 50 à 52 de la loi du 10 juillet 1991, celles des articles 38 ou 39, selon le cas, et de l'article 54 du présent décret. »
II. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La notification de la décision du bureau comporte l'indication qu'en cas d'échec des pourparlers transactionnels au titre desquels l'aide juridictionnelle a été accordée, aucune autre demande d'aide ne pourra être formée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance à raison du même différend. »
Art. 16. - L'article 51 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour l'instance, au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente. »
II. - Il est ajouté un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie en cas d'échec des pourparlers transactionnels, s'il est différent. »
Art. 17. - A l'article 57, au premier alinéa, après les mots : « demandes portées », ainsi qu'aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, après les mots : « affaires portées, », sont insérés les mots : « ou susceptibles d'être portées ».
Art. 18. - Aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article 58, après les mots : « affaire portée », sont insérés les mots : « ou susceptible d'être portée ».
Art. 19. - L'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre III du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
Art. 20. - L'article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 66. - Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources. »
Art. 21. - A l'article 71, après les mots : « à la demande », sont insérés les mots : « de la juridiction qui a eu à connaître de l'affaire, ».
Art. 22. - L'article 72 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou la section du bureau » sont remplacés par les mots : « la section du bureau, le président ou, le cas échéant, le vice-président ».
II. - Au second alinéa, les mots : « Il ne peut décider le retrait » sont remplacés par les mots : « Le retrait ne peut être décidé ».
Art. 23. - A l'article 78, après les mots : « juridiction compétente, », sont insérés les mots : « ou susceptible de l'être ».
Art. 24. - Au premier et au second alinéa de l'article 79, après les mots : « bâtonnier et », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant, ».
Art. 25. - Au 2o de l'article 82, les mots : « dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de l'auxiliaire de justice est faite » sont remplacés par les mots : « dans le cas où une juridiction est saisie du litige ; mention du nom de l'auxiliaire de justice est alors faite ».
Art. 26. - Après l'article 88, il est inséré un article 88-1 ainsi rédigé :
« Art. 88-1. - Conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991, lorsque l'aide juridictionnelle est demandée ou accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné pour y procéder. »
Art. 27. - I. - Le tableau de l'article 90 est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2001 :
1o Les coefficients prévus, jusqu'à cette date, pour les procédures mentionnées aux 2o et 3o du I, au II, au IV et au VI de l'article 1er du décret du 17 janvier 2001 susvisé demeurent inchangés ;
2o Le coefficient de 50 UV prévu en note (1) sous la rubrique « I-2. - Divorce requête conjointe et autres » reste fixé à 35 UV.
Art. 28. - L'article 91 est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, la référence à la rubrique VII est remplacée par une référence à la rubrique VIII.
2o Au troisième alinéa, la référence aux rubriques I-5 et X est remplacée par une référence aux rubriques I.6 et XIII.
Art. 29. - Le deuxième alinéa de l'article 93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de demande de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle, la rétribution est de 750 F et en cas de demande adressée au juge des référés la rétribution est de 1 000 F. »
Art. 30. - Au deuxième alinéa de l'article 94, les mots : « la moitié du droit proportionnel alloué pour ces actes » sont remplacés par les mots : « la moitié du droit d'engagement de poursuites prévu ».
Art. 31. - L'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 103. - Lorsqu'un avocat désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, il n'est dû qu'une seule contribution de l'Etat. Cette contribution est versée au second avocat, à charge pour lui de la partager avec le premier dans une proportion qui, à défaut d'accord, est fixée par le bâtonnier.
« Dans le cas où les avocats n'appartiennent pas au même barreau, la décision est prise conjointement par les bâtonniers des barreaux intéressés.
« Les mêmes règles sont applicables lorsque le remplacement a lieu au cours de pourparlers transactionnels. »
Art. 32. - Le deuxième alinéa de l'article 104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et, selon le cas :
« - le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat après, le cas échéant, imputation de la somme perçue par lui au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué ;
« - ou la somme à régler à l'officier public ou ministériel. »
Art. 33. - L'article 108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 108. - Lorsque le juge condamne l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à payer à ce dernier une somme au titre des frais non compris dans les dépens, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui renonce à percevoir cette somme doit, au plus tard dans les six mois qui suivent le jour où la décision a acquis la force de chose jugée, notifier sa décision au greffe de la juridiction et solliciter dans le même délai de la caisse des règlements pécuniaires dont il relève le versement de la rétribution de l'Etat.
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice. Avis de la renonciation est donné au greffier en chef ou au secrétaire de la juridiction concernée. »
Art. 34. - L'article 111 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est complété par les mots : « au cours de l'instance et, le cas échéant, des pourparlers transactionnels ayant échoué, sans qu'il y ait lieu à l'imputation prévue au premier alinéa de l'article 118-7 ».
II. - Le troisième alinéa est complété par les mots : « sans autre imputation à ce titre ».
Art. 35. - L'article 117-1 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les caisses des règlements pécuniaires des avocats tiennent une comptabilité annuelle de la gestion des fonds de l'aide juridictionnelle, de l'aide à l'intervention de l'avocat du cours de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales ainsi que de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
II. - Au 3o du même article , après les mots : « garde à vue, », sont insérés les mots : « et en matière de médiation et de composition pénales et au titre de la mesure définie à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ».
Art. 36. - Après l'article 118, il est inséré neuf articles 118-1 à 118-8 ainsi rédigés :
« Art. 118-1. - L'intervention de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance est régie par les articles 118-2 à 118-8.
« Art. 118-2. - L'avocat choisi ou désigné en informe par écrit la partie adverse et, le cas échéant, son avocat.
« L'avocat mentionne dans sa lettre que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels pourront être communiqués au président du bureau d'aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l'examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
« Art. 118-3. - Lorsque la transaction est intervenue, l'avocat qui sollicite le paiement de la contribution de l'Etat remet au président du bureau d'aide juridictionnelle une copie de l'acte conclu, certifiée conforme par le bâtonnier.
« En cas d'échec des pourparlers transactionnels, l'avocat communique au président du bureau d'aide juridictionnelle les lettres, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnels et de nature à établir l'importance et le sérieux des diligences accomplies.
« Le président du bureau d'aide juridictionnelle peut recueillir auprès de l'avocat toutes explications et informations complémentaires.
« Art. 118-4. - Les justificatifs communiqués par l'avocat en application de l'article 118-3 ne peuvent être utilisés par le président du bureau d'aide juridictionnelle que pour le traitement de la demande de paiement et les vérifications que celle-ci appelle. Les mêmes règles sont applicables au président de la juridiction saisi en application de l'article 118-5.
« Art. 118-5. - Après avoir procédé aux vérifications nécessaires, le président du bureau d'aide juridictionnelle délivre une attestation de fin de mission transactionnelle qui précise la nature du différend et indique le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat, calculé selon les modalités prévues à l'article 118-6 et, le cas échéant, à l'article 118-7.
« La somme revenant à l'avocat est réglée sur justification de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent.
« Les difficultés et contestations auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.
« Art. 118-6. - Lorsqu'une transaction est intervenue, la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée, selon la nature du différend, en fonction du produit de l'unité de valeur mentionnée à l'article 90 et des coefficients de base prévus aux rubriques II-1, II-5, III-1, IV-1, IV-2, V-1, XIV-1 et XVI du tableau du même article .
« En cas d'échec des pourparlers transactionnels, la contribution due est égale à la moitié du montant mentionné au premier alinéa. Toutefois, le président du bureau d'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de la difficulté de l'affaire, de la complexité particulière des pourparlers et de l'étendue des diligences accomplies.
« Il adresse copie de sa décision au bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction susceptible d'être saisie à la suite de l'échec des pourparlers, s'il est différent.
« Lorsque l'aide juridictionnelle est accordée pour une instance et qu'une transaction intervient avant que celle-ci soit introduite, le bénéfice de l'aide juridictionnelle reste acquis pour la seule rétribution de l'avocat choisi ou désigné.
« Art. 118-7. - En cas d'aide juridictionnelle partielle, la contribution de l'Etat, déterminée en application de l'article 118-6, est affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau de l'article 98. Les dispositions de l'article 99 sont en outre applicables.
« Art. 118-8. - La rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une instance engagée entre les mêmes parties à raison du même différend.
« Lorsque la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour l'instance est réduite dans les conditions prévues aux articles 98 et 109, la contribution versée au titre de l'aide juridictionnelle accordée pour des pourparlers transactionnels ayant échoué est réduite dans la même proportion. »
Art. 37. - L'article 123 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle qui est condamné aux dépens et ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle dans la proportion des dépens mis à sa charge, de rembourser l'ensemble des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, tant pour l'instance que pour les pourparlers transactionnels. »
Art. 38. - Le 6o de l'article 125 est complété par les mots : « pour l'instance et, le cas échéant, les pourparlers transactionnels qui l'ont précédée ».
Art. 39. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
Art. 40. - Au début du titre II, il est inséré un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes » et comprenant les articles 132-1 à 132-6.
Art. 41. - L'article 132-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-1. - Le montant des dotations annuelles affectées respectivement à chaque barreau par l'Etat en application des articles 64-1 et 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 résulte, d'une part, du nombre de missions accomplies par les avocats intervenus au titre de ces deux dispositions et d'autre part, de la contribution de l'Etat à la rétribution des avocats fixée ci-après. »
Art. 42. - I. - L'article 132-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 est fixée, hors taxes, à 46 Euro.
« Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération. »
II. - Jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 46 Euro mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 132-2 est fixé à 300 F.
Art. 43. - L'article 132-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-3. - Les montants des contributions dues par l'Etat font l'objet, à l'intérieur du compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991, d'enregistrements propres à chaque catégorie de mesures et distincts de celui effectué pour les sommes payées pour les missions d'aide juridictionnelle. Y sont également mentionnés :
« 1o Le nom de l'avocat ;
« 2o Selon le cas :
« - le nom de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention ;
« - les références et la date de la décision accordant l'aide ainsi que l'objet de la mesure.
« Les dotations sont intégralement affectées à la rétribution des avocats qui interviennent au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991.
« Le contrôle du commissaire aux comptes s'effectue conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 117-1. »
Art. 44. - L'article 132-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-4. - Deux provisions sont versées en début d'année au titre, respectivement, de l'article 64-1 et de l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. Leur montant, calculé sur la base de prévisions du nombre des interventions qui seront achevées dans l'année, est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Ces provisions peuvent, dans les mêmes conditions, être ajustées en cours d'exercice.
« Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 118 sont applicables. »
Art. 45. - L'article 132-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-5. - La rétribution due à l'avocat est versée conformément aux dispositions de l'article 105.
« Lorsqu'il intervient au titre de l'article 64-1 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire et indiquant le nom de l'avocat, celui de la personne gardée à vue, le lieu, la date et l'heure de l'intervention.
« Lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 64-2 de la même loi, il produit la décision d'admission mentionnée à l'article 132-11 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 132-16. »
Art. 46. - L'article 132-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 132-6. - La contribution de l'Etat peut être majorée, dans une proportion maximum de 20 %, au bénéfice des barreaux qui ont conclu, avec le tribunal de grande instance près lequel ils sont établis, un protocole, prévu à l'article 91, visant à assurer une meilleure organisation de la défense pénale, et contenant des engagements d'objectifs assortis de procédures d'évaluation relatifs à l'intervention des avocats au titre des articles 64-1 ou 64-2 de la loi du 10 juillet 1991. »
Art. 47. - Après l'article 132-6, il est inséré un chapitre II intitulé : « Dispositions relatives aux procédures mentionnées à l'article 64-2 de la loi du 10 juillet 1991 » et comprenant les articles 132-7 à 132-19 ainsi rédigés :
« Art. 132-7. - Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que par le chapitre Ier du titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
« Art. 132-8. - La demande d'aide à l'intervention de l'avocat doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée et avant que la procédure en cause ne s'achève.
« Art. 132-9. - La demande est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire au président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance auprès duquel le procureur de la République qui a pris la décision mentionnée à l'article 132-8 exerce ses fonctions.
« Art. 132-10. - La demande contient les indications suivantes :
« 1o Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;
« 2o Nature, date et numéro de la procédure ;
« 3o Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat.
« La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 34 à 37 du présent décret.
« Art. 132-11. - Pour l'instruction de la demande, le président ou le vice-président dispose des pouvoirs prévus par l'article 42 du présent décret.
« Art. 132-12. - L'admission à l'aide à l'intervention de l'avocat est prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle, ou, sur sa délégation, par le vice-président de ce bureau.
« Art. 132-13. - La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
« 1o Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
« 2o L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
« 3o En cas d'admission :
« - la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
« - le nom et l'adresse de l'avocat intervenant au titre de l'aide ;
« 4o En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
« Art. 132-14. - Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat désigné ou au bâtonnier chargé de le désigner, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats et au trésorier-payeur général.
« La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.
« La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.
« Art. 132-15. - L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.
« Le procureur de la République ayant ordonné la mesure, le bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au président du tribunal de grande instance.
« Les dispositions des articles 59 à 61 du présent décret sont applicables.
« Art. 132-16. - Le procureur de la République délivre à l'avocat, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.
« Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat.
« Art. 132-17. - Le bénéficiaire de l'aide peut choisir son avocat.
« A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal de grande instance compétent, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.
« Les articles 75 et 84 du présent décret sont applicables.
« Art. 132-18. - Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle ou, sur sa délégation, par le vice-président.
« Les articles 62, 63 et 65 du présent décret sont applicables.
« Art. 132-19. - L'aide à l'intervention de l'avocat peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.
« Le retrait de l'aide est décidé par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission soit d'office, soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.
« Le président et le vice-président disposent des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.
« Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat. »
Art. 48. - I. - A l'article 170, les mots : « soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du premier grade » sont remplacés par les mots : « quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade » et les mots : « soixantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier groupe du second grade » sont remplacés par les mots : « quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du second grade ».
II. - Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 49. - Le titre du décret du 10 octobre 1996 susvisé est remplacé par le titre suivant :
« Décret no 96-887 du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l'Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d'aide juridictionnelle et pour l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 »
Art. 50. - Le règlement type figurant en annexe du décret du 10 octobre 1996 précité est modifié conformément aux dispositions des articles 51 à 67 du présent décret.
Art. 51. - L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les termes : « et 64-1 » sont remplacés par les termes : « 64-1 et 64-2 ».
II. - Après le 2o, il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les missions d'aide à l'intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qu'ils accomplissent. »
Art. 52. - Le 1o de l'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les mots : « deux comptes » sont remplacés par les mots : « trois comptes ».
II. - Après le b, il est ajouté un c ainsi rédigé :
« c) Carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945. »
Art. 53. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de la garde à vue, de la médiation et de la composition pénales et de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 précité. »
Art. 54. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991. »
Art. 55. - Aux articles 8 et 11, après les mots : « garde à vue », sont insérés les mots : « et en matière de médiation et de composition pénales, ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ».
Art. 56. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle est versée après remise :
« 1o De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ;
« 2o Et, selon le cas :
« - d'une attestation de mission délivrée par le greffe ;
« - d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;
« - d'une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.
« Dans l'hypothèse où le juge a condamné une partie à payer à l'autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens et s'il s'est écoulé plus de six mois depuis la date du jugement, l'avocat doit justifier par tous moyens que le délai fixé par le dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 n'est pas expiré. »
Art. 57. - La deuxième phrase de l'article 15 est ainsi rédigée :
« L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l'avocat. »
Art. 58. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Rétribution égale à la contribution de l'Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l'unité de valeur en vigueur à la date de l'achèvement de la mission). »
Art. 59. - L'article 18 est abrogé.
Art. 60. - A l'article 19, les mots : « à l'article 132-5 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article 132-5 ».
Art. 61. - La section 3 intitulée : « Dispositions communes » devient la section 4.
Art. 62. - Après l'article 20, il est inséré une section 3 intitulée : « L'aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante » et comprenant les articles 20-1, 20-2 et 20-3 ainsi rédigés :
« Art. 20-1. - La rétribution due pour une aide à l'intervention de l'avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d'admission le désignant et d'une attestation de mission délivrée par le procureur de la République.
« Art. 20-2. - La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat.
« Art. 20-3. - L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section. »
Art. 63. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue. »
Art. 64. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - La rétribution est versée à l'avocat désigné, selon le cas :
« - dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
« - dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« - par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue.
« Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité. »
Art. 65. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au bâtonnier ou à son représentant. »
Art. 66. - Au second alinéa de l'article 35, après les mots : « aide juridictionnelle », sont insérés les mots : « et autres missions ».
Art. 67. - L'article 37 est complété par un 3o ainsi rédigé :
« 3o Les montants des rétributions versées aux avocats pour l'aide à l'intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu'au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée. »
Art. 68. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 juin 2001.